PROJET DE LOI 49
Loi concernant la Loi sur le Conseil exécutif et la Loi sur l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le Conseil exécutif
1( 1) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « 52 614 $ par versements mensuels » et son remplacement par « 62 022 $ »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.1);
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « 79 000 $ par versements mensuels » et son remplacement par « 93 126 $ »;
d)  par l’abrogation du paragraphe (2.1);
e)  au paragraphe (3),
( i) par la suppression de « paragraphe (1), (1.1), (2) ou (2.1) » et son remplacement par « paragraphe (1) ou (2) »;
( ii) par la suppression de « 39 500 $ par versements mensuels » et son remplacement par « 46 563 $ »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (3.1).
1( 2) Le paragraphe 7(6) de la Loi est abrogé.
1( 3) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rajustement des traitements
7( 1) Dans le présent article, « partie 1 des services publics » s’entend des subdivisions des services publics de la province figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
7( 2) Par dérogation à l’article 6, le traitement annuel à verser aux ministres nommés en vertu de l’article 2, au premier ministre et aux autres membres du Conseil exécutif est rajusté en fonction du taux de variation, le cas échéant, que prévoit le régime de rémunération des cadres et des employés non syndiqués de la partie 1 des services publics.
Loi sur l’Assemblée législative
2( 1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre 116 des Lois révisées de 2014, est modifié
a)  par la suppression de « à (6) »;
b)  par la suppression de « pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2022, ».
2( 2) L’article 28 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
28( 1) Dans le présent article, « partie 1 des services publics » s’entend des subdivisions des services publics de la province figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « 85 000 $ » et son remplacement par « 93 126 $ »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (2.1);
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
28( 3) L’indemnité annuelle à payer à un député à l’Assemblée législative est rajustée en fonction du taux de variation, le cas échéant, que prévoit le régime de rémunération des cadres et des employés non syndiqués de la partie 1 des services publics.
e)  par l’abrogation du paragraphe (4);
f)  par l’abrogation du paragraphe (5);
g)  par l’abrogation du paragraphe (6);
h)  par l’abrogation du paragraphe (6.1);
i)  au paragraphe (12), par la suppression de « pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2022, »;
j)  au paragraphe (16),
( i) par la suppression de « pour la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2022, »;
( ii) par la suppression de « 25 % » et son remplacement par « 50 % ».
2( 3) L’alinéa 34(5)d) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (ii) :
( ii.1) un congé parental,
2( 4) L’article 38 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’abrogation de la définition de « session »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « pour chaque session ou partie de session » et de « six sessions » et leur remplacement par « pour chaque année ou partie d’année » et « six années », respectivement;
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « pour chaque session ou partie de session » et de « six sessions » et leur remplacement par « pour chaque année ou partie d’année » et « six années », respectivement.
Entrée en vigueur
3 Les alinéas 1(1)a) et c), le sous-alinéa 1(1)e)(ii), le paragraphe 1(3), les alinéas 2(1)a) et (2)a), b), d), e), f) et g) ainsi que le sous-alinéa 2(2)j)(ii) entrent en vigueur le 1er novembre 2024.